Titre Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Art. 16

En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes acquises antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection. Le directeur du centre de formation définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation. Il en informe l'instance compétente. Une telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
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legi/LEGITEXT000050067782#art-16

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