Titre Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 29
En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les dispositions du présent arrêté ainsi que les dispositions des articles 38 à 59 de l'arrêté du 2 août 2006 susvisés sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière à compter du 1er septembre 2024. II. - Après consultation de l'instance compétente, sont soumises à validation du directeur du centre de formation : 1° Les situations des étudiants en situation de redoublement ou en reprise d'études après une interruption de formation suivie selon le programme défini dans l'arrêté du 2 août 2006 susvisé ; 2° Les situations des apprenants ayant débuté leur formation avant le 1er septembre 2024 et non présentés en jury de certification au 31 décembre 2024. III. - Au titre de l'année universitaire 2024-2025, les candidats admis en formation, non titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, sont autorisés à entrer en formation et présenter l'attestation, au plus tard, le jour de la délibération du jury ou bénéficier d'un report de formation selon les conditions définies à l'article 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050067782#art-29