Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
Art. 27
En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l'expérience justifie : 1° D'une part de la détention, soit : a) Du brevet professionnel préparateur en pharmacie ; b) Du diplôme d'études universitaires scientifiques et technique préparateur/technicien en pharmacie ; c) De l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du code de la santé publique ; 2° D'autre part, d'expériences, d'activités et de formations en rapport direct avec la certification visée. Le jury est composé selon les modalités définies à l'article D. 6412-6 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000050067782#art-27