Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 23

En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury mentionné à l'article 21 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière conférant le grade licence. La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 21.
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legi/LEGITEXT000050067782#art-23

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