Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 22

En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des notes acquises. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les stages, il effectue un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission semestrielle d'attribution des crédits et présentées pour avis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La réalisation de ce stage n'est pas soumise à validation, mais peut conduire à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires dans les cas prévus par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050068038#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil