Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
Art. 23
En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical. Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés, sur leur demande, à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
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Prolegi/LEGITEXT000050068038#art-23