Art. 2

En vigueur depuis le 21 août 2026
Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les secrétaires administratifs de classe normale du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et les secrétaires administratifs de classe normale de ce corps en détachement dans un autre corps de niveau équivalent ou une autre administration qui, au plus tard le 31 décembre 2027, remplissent les conditions mentionnées à l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susvisé. Les fonctionnaires de catégorie B placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile qui remplissent les conditions requises peuvent faire acte de candidature.
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legi/JORFTEXT000054717628#art-2

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