Art. 1

En vigueur depuis le 2 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes assujetties à un régime obligatoire de sécurité sociale de salarié, l'activité professionnelle et les activités assimilées par l'article 1er-1 du décret n° 85-566 du 31 mai 1985 ainsi que leur cessation sont attestées par : 1. Un certificat du ou des employeurs indiquant : a) Le numéro d'immatriculation à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent et le numéro de sécurité sociale du salarié ; b) La nature, la durée et la rémunération éventuelle des périodes assimilées visées ci-dessus ; c) La cessation ou la réduction de l'activité professionnelle du salarié, en mentionnant le nombre d'heures éventuellement travaillées après la réduction ainsi que leur rémunération. 2. La production par le salarié des bulletins de salaire des mois d'activité professionnelle compris dans les trente mois précédant la demande d'allocation parentale d'éducation. A défaut, pourra notamment être produite une attestation du ou des employeurs indiquant, mois par mois, le nombre d'heures travaillées et la rémunération brute obtenue.
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legi/LEGITEXT000006073711#art-1

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