Sect. Annexes

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 13 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et l'aéroport communautaire visé à l'article 5, alinéa 5. Lorsque cet aéroport fait partie d'un système aéroportuaire, cette limitation s'applique entre l'aéroport d'Orly et l'ensemble du système aéroportuaire. Sont considérés comme exploités par un transporteur aérien les vols effectués par ce transporteur ainsi que ceux commercialisés sous son propre code d'identification. A compter du 26 mars 1995, seuls peuvent être exploités à l'aéroport d'Orly entre 7 heures et 9 h 30 locales et entre 18 heures et 20 h 30 locales des avions d'une capacité minimale de 200 sièges.
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legi/LEGITEXT000005615915#art-annexe

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