Art. 3
En vigueur depuis le 12 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certifications prévues à l'article 2 sont exigées pour la titularisation dans le corps auquel le concours donne accès pour les lauréats des concours de l'enseignement public mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er, et pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif pour les lauréats des concours correspondants de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000023973095#art-3