Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour réaliser l'examen de conformité du logiciel, le commissaire aux comptes a accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation, à l'exécution des traitements et aux résultats des tests réalisés par le concepteur. Seuls les tests qui auront été réalisés dans des conditions d'exploitation réelle de tenue d'une comptabilité d'huissier de justice et supervisés par le concepteur sont pris en compte. La vérification effectuée par le commissaire aux comptes porte sur l'ensemble des écritures comptables générées par l'activité principale d'un huissier de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000024167632#art-2