Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application éventuelle du régime de contrôle des exportations réalisé par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, les projets des cessions prévues à l'article précédent sont présentés par les services ainsi désignés à la commission de cessions de matériels de guerre et assimilés du ministère de la défense, placée auprès du directeur international de la coopération et de l'export de la direction générale de l'armement, compétente pour en approuver le principe et en déterminer le prix. Toutefois, le recours à la commission des cessions prévu à l'alinéa précédent ne s'impose pas pour la cession des biens et des matériaux issus du démantèlement des matériels faisant l'objet d'un marché public de démantèlement, pour lesquels les modalités de fixation du prix sont prévues par ce marché.
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legi/LEGITEXT000036978766#art-2

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