Art. 3
En vigueur depuis le 4 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions et services visés à l'article 1er sont également compétents pour réaliser, dans la limite d'un million d'euros par opération, les cessions de biens meubles au profit d'Etats étrangers en application du 8° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000036978766#art-3