Art. 5
En vigueur depuis le 5 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cœur du parc national des Pyrénées, aucune mesure d'effarouchement renforcé ne peut être autorisée. Toute mesure d'effarouchement nécessite une autorisation du directeur du parc, délivrée en application des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 15 avril 2009 susvisé. Dans cette hypothèse, une copie du compte rendu d'exécution de l'effarouchement sera transmise au directeur du parc.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046519375#art-5