Art. 2

En vigueur depuis le 29 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire comprend : - le chef du service de l'administration générale, ou son représentant désigné parmi les représentants de l'administration, membre de la commission consultative paritaire, président ; - un fonctionnaire de catégorie A, ou un agent contractuel de niveau équivalent désigné sur proposition du chef du service de l'administration générale ; - deux représentants du personnel désignés comme membres titulaires dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté. Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
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legi/LEGITEXT000045969044#art-2

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