Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des transports, sur proposition du directeur de chaque établissement ou de son représentant et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions réglementaires propres à chaque école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045974373#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil