Art. 2

En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir à l'autorité en charge de son organisation un dossier établi selon un modèle fixé par l'administration constitué notamment des rubriques suivantes : 1° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ; 2° Tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ; 3° Un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.
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legi/LEGITEXT000047726677#art-2

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