Art. 5
En vigueur depuis le 19 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'autorisations de plantation ayant acheté tout ou partie des droits correspondants auprès de détenteurs de droits de replantation doivent adresser à l'ONIVINS l'acte d'achat, acte sous seing privé ou sa copie, ainsi que l'attestation d'existence de droits de replantation pour transfert renseignée par le service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend l'exploitation cédant les droits. Ils reçoivent une attestation d'achat de droit. La plantation doit intervenir avant la péremption des droits acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000005634287#art-5