Art. 7
En vigueur depuis le 27 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire accueil-réception » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018704843#art-7