Titre TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 9

En vigueur depuis le 26 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque corps mentionné à l'annexe du présent arrêté, les réductions d'ancienneté sont attribuées aux agents devant bénéficier d'un entretien professionnel selon les modalités suivantes : ― au moins 15 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté d'un mois ; ― au moins 10 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté de deux mois ; ― au moins 5 % de l'effectif du corps devant faire l'objet d'un entretien professionnel bénéficie d'une réduction d'ancienneté de trois mois. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans l'effectif.
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legi/LEGITEXT000020557556#art-9

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