Titre TITRE II : DOSSIER TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE III : EXIGENCES TECHNIQUES SPECIFIQUES COMMUNES A LA MAITRISE EN ORBITE ET AU RETOUR SUR TERRE D'UN OBJET SPATIAL›Sect. Section 4 : Prévention de la saturation des orbites
Art. 41-9
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique. Dans le cas où le retrait de service de l'objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder : -trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an ; ou -trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans. Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre. Au titre de cet article, la phase opérationnelle est entendue comme débutant à la prise de maîtrise de l'objet considéré par l'opérateur initial.
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Prolegi/LEGITEXT000024098339#art-41-9-2