Art. 1
En vigueur depuis le 21 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution du gestionnaire du réseau public de transport à la mise en souterrain d'ouvrages existants, dont il a la charge, pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement, mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie, est établie selon la formule suivante : C = A ― (1 ― T) × B où : ― C est la contribution du gestionnaire du réseau public de transport ; ― A est le coût final des ouvrages créés dans le cadre de la mise en souterrain des ouvrages existants. Ce coût comprend, notamment, la part du coût des ouvrages réalisés à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport et dont la réalisation n'est pas liée à la mise en souterrain des ouvrages existants ; ― B est le coût prévisionnel de la mise en souterrain des ouvrages existants tel que fixé par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie ; ― T est le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport fixé selon les critères et le barème définis à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000027333696#art-1