Art. 2

En vigueur depuis le 21 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les lignes aériennes existantes, le taux de contribution du gestionnaire du réseau public de transport est fixé selon le tableau suivant : ÂGE DES LIGNES AÉRIENNES existantes TAUX DE CONTRIBUTION du gestionnaire du réseau public de transport 20 ans < âge ≤ 45 ans 15 % 45 ans < âge ≤ 60 ans 25 % 60 ans < âge ≤ 75 ans 40 % 75 ans < âge 50 % où l'âge des lignes aériennes existantes est égal à la durée entre la date de mise en service de ces ouvrages et la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages les remplaçant, telle que fixée par la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de l'énergie. Pour les lignes aériennes de plus de 75 ans, le taux de contribution peut être majoré si la mise en souterrain peut s'inscrire dans un programme plus global de réaménagement du réseau public de transport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027333696#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil