Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diagnostics de performance énergétique prévus par l'article L. 134-1 susvisé sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé conformément à la procédure décrite à l'article 3, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits à l'annexe 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000043356280#art-4