Chapitre Chapitre XIII :›Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000051565773

En vigueur depuis le 7 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE I. - Les rejets respectent la valeur limite de concentration suivante avant rejet dans le milieu naturel pour le paramètre Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/L si le rejet dépasse 100 g/j. II. - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : N° CAS Code SANDRE Valeur limite Substances de l'état chimique Anthracène (*) 120-12-7 1458 25 µg/L Diphényléthers bromés - - 50 µg/L (somme des composés) Tétra BDE 47 (*) 5436-43-1 2919 25 µg/L Penta BDE 99 (*) 60348-60-9 2916 25 µg/L Penta BDE 100 189084-64-8 2915 - Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/L Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 - HeptaBDE 183 (*) 207122-16-5 2910 25 µg/L DecaBDE 209 1163-19-5 1815 - Fluoranthène 206-44-0 1191 25 µg/L au-delà de 1 g/j Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50 µg/L au-delà de 2 g/j Naphtalène 91-20-3 1517 130 µg/L au-delà de 1 g/j Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 50 µg/L au-delà de 2 g/j Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 50 µg/L si le rejet dépasse 2 g/j Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) (*) 117-81-7 6616 25 µg/L Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/L Quinoxyfène (*) 124495-18-7 2028 25 µg/L Dioxines et composés de type dioxines (*) dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/L Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j Hexabromocyclododécane (*) (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/L Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*) 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/L Polluants spécifiques de l'état écologique Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 50 µg/L au-delà de 2 g/j Toluène 108-88-3 1278 74 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/L ; - 25 µg/L si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/L. Les substances dangereuses marquées d'une (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22-2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
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