Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de la société. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
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legi/LEGITEXT000006059452#art-5

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