Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ; - local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ; - bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les aires d'exercice en dur et les quais d'embarquement ; - annexes : les bâtiments de stockage de litière (paille, sciure ...) et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents ; - fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation ; - effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux et les eaux usées issues de l'activité d'élevage et des annexes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055006#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil