Art. 10

En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels organisés en application du décret du 14 avril 2006 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
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legi/LEGITEXT000019528774#art-10

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