Art. 7
En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000019528774#art-7