Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus à l'article précédent comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps : a) De catégorie A : -personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'Etat ; -ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; -officiers de port ; b) De catégorie B : -secrétaires administratifs des services déconcentrés ; -techniciens supérieurs du développement durable ; -officiers de port adjoints.
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legi/LEGITEXT000019528774#art-2

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