Art. 4

En vigueur depuis le 2 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base : 1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 2. Des données transmises aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le cadre des demandes de certificats prévus à l'article 47 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 ; et 3. Des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).
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legi/LEGITEXT000026565121#art-4

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