Art. 6

En vigueur depuis le 2 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque unité de gestion de l'anguille, le quota global correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres susceptibles d'être pêchées est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % du quota global. L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres.
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legi/LEGITEXT000026565121#art-6

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