Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des prêts accordés aux travailleurs manuels, en application de l'article 10 du décret susvisé, est égal, pour un emprunteur déterminé, à la moyenne arithmétique des taux visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent arrêté, en vigueur au cours des trois années civiles qui ont précédé la date d'échéance du contrat, majorée de 3,50 p. 100 l'an.
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legi/LEGITEXT000006073233#art-3

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