Art. 3

En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend : - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; - un maire représentant les communes de 20 000 habitants et plus. Pour chaque membre, est nommé un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus. Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.
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legi/LEGITEXT000005619279#art-3

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