Art. 7
En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats doivent comporter : a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ; b) Pour les représentants des communes de 20 000 habitants et plus : quatorze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants.
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Prolegi/LEGITEXT000005619279#art-7