Art. 10

En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote, format 210 x 297 mm, sont imprimés et fournis par les candidats têtes de liste. Ces bulletins portent le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication de leur mandat électif et le nom de la commune d'exercice du mandat. Les candidats têtes de liste font parvenir, dans chaque préfecture, les bulletins de vote le mardi 7 novembre 1995 au plus tard. Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm.
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