Art. 14

En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis dans l'enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention. L'enveloppe de scrutin est placée dans l'enveloppe d'expédition. Sur cette enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune d'exercice du mandat, code postal et apposent leur signature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619279#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil