Art. 15

En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de moins de 20 000 habitants transmis par les électeurs doivent parvenir au plus tard le mardi 5 décembre 1995 à la commission départementale de recensement et de dépouillement des votes. Les bulletins de vote pour l'élection des représentants des communes de 20 000 habitants et plus transmis par les électeurs doivent parvenir à la même date à la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes.
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legi/LEGITEXT000005619279#art-15

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