Art. 16

En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions départementales procèdent au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le mercredi 6 décembre 1995. A l'issue du dépouillement, un procès-verbal est établi en deux exemplaires. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au président de la commission nationale de recensement et de dépouillement des votes en vue de la proclamation des résultats. La commission nationale procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus à la même date. Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
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legi/LEGITEXT000005619279#art-16

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