Art. 1
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil minimal d'activité mentionné à l'article R. 6123-38-2 est fixé à 200 nourrissons, enfants et adolescents de moins de 18 ans pour l'autorisation de réanimation pédiatrique mentionnée à l'article au 2° de l'article R. 6123-34-2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049082124#art-1