Art. 2

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil minimal d'activité mentionné à l'article R. 6123-38-2 est fixé à 400 nourrissons, enfants et adolescents de moins de 18 ans pour l'autorisation de réanimation pédiatrique de recours mentionnée au 1° de l'article R. 6123-34-2.
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legi/LEGITEXT000049082124#art-2

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