Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 12
En vigueur depuis le 25 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 2° de l'article 8 du décret du 3 mars 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000019510312#art-12