Titre TITRE IV : TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 13 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 9,10,11 et 12 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024468710#art-13