Art. 3
En vigueur depuis le 8 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diagnostic et les objectifs du plan climat-air-énergie territorial sont chiffrés en : - tonnes de dioxyde de carbone équivalent pour les gaz à effet de serre, en utilisant les pouvoirs de réchauffement globaux (PRG) retenus par le « pôle de coordination nationale » institué par l'article R. 229-49 ; - en GWh pour les différentes productions et consommations d'énergie, en retenant le pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles ; - en MW pour les puissances installées de production d'énergie renouvelable ; - en tonnes pour les émissions de polluants atmosphériques.
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Prolegi/LEGITEXT000032976949#art-3