Art. 2
En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée par un intervenant interne aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile : 1° Disposant d'une expérience confirmée dans la conduite de véhicule d'incendie et de secours ; 2° Titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie C en cours de validité depuis au moins trois ans ; 3° Ayant suivi la formation d'accompagnateur de proximité ou au minimum titulaire du grade de caporal-chef à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou aide-moniteur d'instruction élémentaire de conduite titulaire de la formation d'adaptation de la catégorie C. Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, l'amiral commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le colonel commandant les formations militaires de sécurité civile arrêtent et mettent à jour, chacun en ce qui le concerne, la liste des intervenants formateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000042235214#art-2