Art. 2
En vigueur depuis le 16 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives aux aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-5-1 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants : a) A Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) A Wallis-et-Futuna : l'administration supérieure des Iles Wallis et Futuna ; c) En Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ; d) En Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034411268#art-2