Art. 1
En vigueur depuis le 9 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation versée par les organismes du régime général de sécurité sociale au titre des dépenses afférentes aux élections de leurs conseils d'administration est rattachée par voie de fonds de concours au budget Affaires sociales et solidarité nationale et répartie ainsi : - huit millions de francs au chapitre 44-73 : Encouragement à la formation ouvrière et subventions diverses, de la section III, section Travail - Emploi ; - le solde de la participation au chapitre 34-02 : Matériel, de la section I, section commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006073873#art-1