Art. 3
En vigueur depuis le 21 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ; Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 30,50 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006076879#art-3