Art. 3
En vigueur depuis le 18 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 157 000 F et 629 000 F pour l'année 1992, conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080518#art-3