Titre Titre II : MODIFICATION DE SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de prise, d'extension ou de diminution de participation qualifiée dans le capital d'un établissement de crédit

Art. 11

En vigueur depuis le 2 août 2026
Dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur. L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception. L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation.
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legi/JORFTEXT000036156073#art-11

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